J.O. 200 du 28 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet


NOR : MENE0501646A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2000 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif aux orientations pédagogiques de l'enseignement de l'option facultative de découverte professionnelle (trois heures hebdomadaires) en classe de troisième ;

Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif aux orientations pédagogiques de l'enseignement du module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


A titre transitoire, pour la session 2006, l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2


Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves des classes de troisième ayant suivi l'enseignement du module découverte professionnelle de six heures peuvent se présenter à la série de leur choix. »

Article 3


L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.

L'examen comporte trois épreuves écrites :

Coefficient

Français


2


Mathématiques


2


Histoire-géographie-éducation civique


2


Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :

a) Série collège :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 12


ou


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 12



Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisi par l'élève :

- latin ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale), évalué en classe de quatrième et de troisième ;

- ou grec ou découverte professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.

b) Série technologique :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 12


ou


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 12



c) Série professionnelle :

Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :


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n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 12


ou


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 200 du 28/08/2005 texte numéro 12


Article 4


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2005.

Article 5


Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch